Le Guide des Maires de France contre les sectes

En décembre 2001, la MILS (remplacée en 2002 par la MIVILUDES) publiait un guide à l’usage des Maires, intitulé "Les sectes" et écrit par Alain Vivien, Président de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes et Jean-Paul Delevoye, Président de l’Association des Maires de France.

Commentaires d'Emile D'Albret pour le CICNS, extraits du guide en italiques

Nous vous  proposons la lecture de ce livre en imaginant les réactions qu’elle peut induire sur un élu jusque-là peu concerné par le sujet.

Editorial

Le phénomène sectaire constitue un des dangers auxquels est confrontée notre société.

Oui, tout le monde a entendu parler du "fléau social" que constitueraient les sectes… Pourtant il n’existe aucune définition légale du terme secte, lequel n’est utilisé par les sociologues, historiens des religions et ethnologues qu’avec prudence quand il s’applique à des groupes contemporains. De plus, cette « évidence » du danger, ne dépasse guère nos frontières. Il est même en Europe des pays qui ignorent tout d’un « danger sectaire.

Danger d’autant plus complexe qu’il convient de préserver nos libertés fondamentales de penser, de croire, de s’associer, tout en luttant contre ceux qui profitent de la faiblesse humaine par des procédés d’aliénation spirituelle et souvent matérielle.

Si nous pouvons retenir l’ambiguïté d’une action qui, tout en prétendant protéger les faibles, se heurte aux libertés fondamentales, le Maire hélas ne retiendra certainement que la difficulté du sujet et le terme « aliénation spirituelle ». L’inquiétude qui naît à la lecture de notions aussi floues se verra rassurée quelques lignes plus loin où l’on nous promet des « informations simples et concrètes sur ce sujet difficile et des indications sur les moyens de vérifier, de contrôler, d’agir ou de se faire conseiller »

Les premières « informations simples » sont les suivantes :

« En quoi sommes nous concernés ? L’actualité du phénomène sectaire est permanente : depuis trente ans, les drames collectifs (massacres de Guyana, de Waco, «suicides» de l’Ordre du Temple Solaire en Suisse, en France et au Québec, attentat du métro de Tokyo au gaz sarin), les drames individuels (morts d’enfants, suicides, maltraitance, abus sexuels) et les procès alimentent une riche chronique. »

Ce passage, à l’aide de quelques mots clefs , va insidieusement ouvrir dans l’inconscient le dossier mémoire constitué années après années par l’absorption des informations à sens unique des média généralistes.

Ces grands mythes, dont nous ne nions ni l’existence ni les horreurs révèlent pourtant, au fil du temps, des implications mafieuses et politiques bien plus probantes que d’éventuels fanatismes religieux ou dérives liées à la spiritualité. Voir notre page sur le mythe des sectes.

Mais ils resteront un « cheval de bataille » des activistes antisectes tant que les journalistes répéteront inlassablement les mêmes inepties et contre vérités à leur sujet.

Quant aux « drames individuels », s’ils ne sont pas plus commentés par les auteurs du livre, c’est faute de pouvoir citer des chiffres en la matière. Il n’existe en effet que de très rares cas où il est démontré que l’appartenance d’un individu à une nouvelle spiritualité ait pu le conduire à un acte criminel ou au suicide. Si ces mouvements véhiculaient une réelle tendance criminelle,  étant donnée la surveillance particulière dont ils sont l’objet depuis 25 ans, cela se traduirait par un nombre important de condamnations ; nombre qui ne manquerait pas d’être cité ici. Cette omission montre que la dangerosité des mouvements incriminés reste une hypothèse qu’aucune statistique ne vient étayer.

Nul doute que le ton péremptoire d’un sénateur et d’un ancien ministre désigné par le gouvernement comme experts ès sectes ajouté au poids de la conscience collective suffisent à occulter cette évidence dans l’esprit des élus.

« Les États réagissent, surtout en Europe, en multipliant les enquêtes parlementaires (France, Belgique, Suisse), par la création d’instances «ad hoc» chargées de suivre le dossier et de faire des propositions législatives ou réglementaires, voire comme en Bavière en promouvant les interdictions professionnelles. »

Effectivement, en Europe, seules la Belgique, l’Allemagne, et la Suisse, ont esquissé une démarche semblable à la France. Et dans le monde, seule la Chine, qu’oublient de mentionner M.Vivien et M.Delevoye a, comme la France, fait une priorité de la « lutte anti-secte » en menant une politique répressive et inhumaine à l’encontre de certaines minorités spirituelles.

Après un paragraphe qui reprend des lieux communs sur le mal être de notre société, la perte de repères des individus, les problèmes économiques, écologiques et humanitaires du monde, il est conclu :

« Ces attentes, ces refus sont utilisés par les groupes sectaires et détournés à leur seul profit : en échange de pseudo-réponses, une vraie dépendance et une allégeance sans failles. »

Le terme « groupe sectaire » est rattaché depuis le rapport de la commission d’enquête parlementaire de 1995 à une liste arbitraire  de mouvements et par extension à tout ce qui leur ressemble. Il s’agit donc en fait d’une accusation gratuite qui vient renforcer la suspicion générale à l’encontre des minorités spirituelles.

Le paragraphe suivant « Sectes : un terme ancien, une réalité contemporaine », est construit sur le même principe : après une digression étymologique, il désigne des personnes sous le terme de « gourou », rattaché au même titre que le mot « secte » aux nouvelles spiritualités, les accuse de malveillance et incite à agir à leur encontre.

« Mais s’il s’agit, en revanche, pour un « gourou » et ses lieutenants d’exercer à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, une action de captation qui les prive à terme de leur liberté, ne pas réagir s’apparenterait à de la complicité. »

Un Maire assurément ne se fera pas complice de tels individus… Viennent ensuite les indications promises afin de « vérifier » s’il « s’agit d’une secte ou non ».

« Depuis une dizaine d’années, des chercheurs issus de disciplines variées ont retenu des critères qui permettent, face à un groupe inconnu, d’appréhender son caractère éventuellement sectaire. »

Cette phrase mérite commentaire. En effet, tous les chercheurs, sociologues, historiens des religions, ethnologues et parmi les sommités françaises que nous connaissons, se refusent à établir de tels critères et les jugent subjectifs et dangereux. Nombre d’entre eux se sont rendus au séminaire « sectes et laïcité » organisé par la MIVILUDES où ils ont exprimé leur réserve et leur prudence si ce n’est leur opposition quant à l’utilisation de la notion de secte dans le contexte actuel. Pourtant, à ce jour, la MIVILUDES continue à mener sa politique en méprisant ces appels à la raison et à une véritable approche objective.

«  Les critères sont assez nombreux. Aucun d’entre eux, à lui seul, n’autorise de qualifier de secte un mouvement quelconque. Mais deux ou trois doivent alerter et justifier la plus grande prudence (dans le doute, s’abstenir de toute collaboration). Au-delà de trois, il y a malheureusement toute chance pour que le groupe observé soit une secte. »

La difficulté voire l’impossibilité d’appliquer ces critères soit totalement subjectifs, soit applicables à n’importe quel groupe humain, contraste singulièrement avec la recette simpliste donnée en introduction.

On demande aux Maires de trier leurs administrés en deux catégories, les recommandables et les non recommandables et d'observer à l’égard des seconds une attitude de rejet.

« - Le groupe développe une idéologie alternative radicale, exclusive et intolérante.

- Sa structure est autoritaire et autocratique, sous la forme d'un gourou vivant ou d'une organisation bureaucratique héritière du message.

- Il revendique une référence exclusive à sa propre interprétation du monde, qu'elle s'applique aux croyances, aux données scientifiques, à l'éthique, aux comportements quotidiens, aux rapports interpersonnels, aux moyens pour faire triompher la cause du groupe.

- Il préconise ou impose des ruptures de tous ordres : références antérieures, orientations personnelles, relations (famille, amis…), convictions, libre critique, choix affectifs, les relations au monde extérieur devenant marquées par le rejet, la suspicion, voire la diabolisation.

- Il met en œuvre une transformation des personnes, selon un type de modelage standardisant excluant l'autonomie.

- Il récupère à son profit les forces vives, l'initiative, la créativité, l'énergie des adeptes réalisant ainsi une instrumentalisation des individus au seul service du groupe et de ses chefs.

- Il exploite financièrement les adeptes, soit par des prélèvements répétés à l'infini, des prestations payées à des prix exorbitants, soit par le travail gratuit qu'il exige.

- Il multiplie promesses et assurances de tout genre: développement personnel, salut élitiste, toute puissance sur soi-même, santé, pouvoir collectif, promotion interne.

- Dans le même temps il masque les coûts réels, les contraintes, les risques, l'emprise progressive, les transformations dans le sens de la dépendance.

- Il exploite les inquiétudes et les peurs, développe la culpabilité, la crainte du rejet, la hantise de la déloyauté, la surveillance réciproque visant un contrôle permanent fondé sur la délation.

- Il rend problématique à divers égards la perspective de quitter le groupe, devenu une prothèse relationnelle entourée d’alternatives menaçantes ou vides.

- Il comporte des dangers variables, selon les groupes, pour le libre-arbitre, l'autonomie, la santé, l'éducation, les finances et dans certains cas les libertés démocratiques ou la sauvegarde personnelle.

Lire au sujet des critères, notre commentaire sur le rapport de la Miviludes

Nous avons surligné les seuls mots qui permettront au Maire de discerner à qui appliquer ces critères et qui encore une fois, désignent les mêmes groupes.

Les Chapitre suivants : « LES ASSOCIATIONS, STATUTS ET MOYENS DE CONTRÔLE » « URBANISME », « OBLIGATION DE SCOLARITÉ », « OBLIGATION DE VACCINATION », « COLPORTAGE », «  MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE » décrivent pour l’essentiel des lois et des statuts juridiques, leurs domaines d’application, et quelques jurisprudences.

Imaginez le même ouvrage intitulé « LES BANDES DE JEUNES » qui reprendrait à l’intention des Maires les textes de lois concernant « les normes antipollution à appliquer aux véhicules à deux roues », « l’Obligation du port du casque » « TRAVERSÉE PAR UN PIÉTON DE LA VOIE PUBLIQUE EN DEHORS DU PASSAGE PRÉVU A CET EFFET »…

Il s’agit là de mesures discriminatoires, à peine déguisées, tactique hélas couramment employée par tous les États qui veulent faire disparaître ou faire taire une catégorie de la population sans voter de lois à leur encontre que ne pourrait ignorer la communauté internationale. Certains Maires ont, semble t-il, suivi le mode d’emploi proposé par la MIVILUDES et les organismes qui l’ont précédée dans la même fonction. En effet, les cas de refus de location de salles ou de permis de construire, les contrôles de la vaccination ou de l’obligation scolaire ou les contrôles inopinés de la conformité d’un lieu de culte suite à une « rumeur de secte » sont devenus fréquents.

Hormis les textes de lois, on trouve épars quelques phrases et paragraphes de commentaires significatifs de l’incitation à la discrimination que constitue ce livre.

Extraits :

« (…) Quittant le domaine du déclaratif, cette forme juridique, par les obligations et les contrôles qu’elle impose, n’a pas la faveur des sectes. »

« Les sectes profitant de la liberté de déclaration des associations consacrée par la loi de 1901, inscrivent lors du dépôt de leur déclaration officielle qu’elles sont également régies par la loi de 1905. »

« Soumises à la législation commune, les sectes commettent fréquemment des infractions, liées aux statuts d’association à but non lucratif, en matière de droit fiscal et de déclaration d’URSSAF »

« (…)un jugement du Tribunal administratif de Paris (…) Doit être regardée comme effectuant à titre principal des opérations à titre onéreux (…), l’association à objet spirituel dont l’un des dirigeants est rémunéré, qui organise des voyages à des tarifs au moins équivalents à ceux d’autres voyagistes… des séances d’harmonisation et de relaxation payantes, qui vend des livres, des bulletins et des cassettes… et dont les excédents ne sont pas réinvestis dans ces activités statutaires.

« Alors que la vérification par l’administration des impôts s’effectue sur la comptabilité, les agents de contrôle de l’URSSAF peuvent, à l’improviste, vérifier sur place la gestion des associations déclarant du personnel et pour celles qui n’en déclarent pas, la concordance entre la déclaration et la réalité de la situation ».

« (…), des « contrôles » peuvent être effectués au moment d’une demande de subvention les sectes n’élaborent pas de statuts particuliers prévoyant ces élections et il est donc extrêmement difficile pour un adepte de contester juridiquement la gestion morale et matérielle d’un gourou »

« (…) pouvoir discrétionnaire de la commune. Il peut, par exemple, être demandé des rapports financiers ou rapports d’activités qui souvent donnent une indication sur l’activité réelle de l’association. »

« Après étude, les demandes de subvention sont soumises à l’approbation souveraine du conseil municipal qui a la possibilité pour toute demande, initiale ou renouvelée, de donner une réponse négative. »

Petite histoire édifiante :

« A ce sujet, un député a posé une question écrite au ministre de l’intérieur (question 882 du 7 juillet 1997) concernant les possibilités pour le maire lorsqu’une demande de permis de construire est déposée par une secte : « Le permis de construire a … pour objet de contrôler la conformité de toute construction aux dispositions législatives et réglementaires, nationales et locales, concernant les règles d’urbanisme.[…] Par conséquent, le fait pour l’autorité administrative compétente de refuser un permis de construire en s’appuyant sur des considérations étrangères à l’urbanisme ou en modifiant à dessein la réglementation locale existant en la matière, constituerait un détournement de pouvoir dont la sanction par les juridictions administratives saisies du litige seraient l’annulation de la décision de refus contestée. Il n’existe donc aucune possibilité légale de fonder un refus de délivrance d’un permis de construire sur le caractère supposé « sectaire » du groupement qui le sollicite ».

Que dire de la question d’un député, sur les possibilités légales de refuser un permis de construire sur un critère discriminatoire ?

C’est la démonstration du fossé qui vient aujourd’hui à exister entre les principes même de la République et la conscience collective.

Le texte qui suit montre que le caractère extravagant d’une telle question de la part d’un élu n’effleure pas le rédacteur. 

Lorsqu’une secte dépose une demande de permis, trois types de critères peuvent plus particulièrement être examinés :…

Ces notions qui laissent place à une part d’appréciation locale peuvent légitimement motiver certains refus de délivrance. »

Une autre « perle » :

 « Devant certaines menaces, la commune peut être tentée de mettre en œuvre son droit de préemption ».

Pour être valable, la décision initiale doit contenir de façon précise l’objet pour lequel la préemption est exercée. (…)lorsque la préemption s’exerce à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la simple référence aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone suffit.

Laissez vous donc tenter …

Un scénario digne des films de  science fiction vient renforcer l’argumentaire : 

Les collectivités territoriales constituent pour les sectes un objectif prioritaire.

Les sectes cherchent à s’introduire la plupart du temps via une société ou une association écran, dans certains secteurs d’activités (…) Les organismes de formation professionnelle (glissant de façon plus ou moins subreptice, de la formation proprement dite vers le développement personnel)

(…) à destination des employés ou des demandeurs d’emploi et les cabinets de recrutements présentent pour les sectes plusieurs attraits. Ils permettent d’obtenir d’importantes informations sur la société ou la collectivité qui a accepté leur service et sur les employés qui la composent. Cette action clandestine s’accompagne parfois d’un prosélytisme discret mais pressant.

Les sociétés de services informatiques. Ces sociétés permettent d’avoir accès à la totalité des données d’une entité (dossier du personnel, fichier de clientèle, secret industriel…). Des cas d’espionnage industriel ou de chantage ont été signalés.

Un peu plus loin, est dressée une liste d’accusations totalement gratuites puisque les infractions en questions, même si elles existent, ne sont pas plus souvent constatées chez les mouvements en question que dans le reste de la population française (1).

Quelques-unes des infractions fréquemment constatées :

L’éventail des délits, infractions ou crimes, commis par les sectes en France est extrêmement large.

Parmi ceux-ci les principaux rencontrés sont :

- abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse,

- escroquerie,

- homicides ou blessures volontaires ou involontaires,

- agression sexuelle,

- incitation de mineurs à la débauche,

- mise en péril de mineurs,

- non-assistance à personne à danger,

- non-dénonciation de crime,

- exercice illégal de la médecine,

- non-respect de la loi informatique et liberté,

- publicité mensongère,

- infractions au code général des impôts et notamment fraude fiscale (TVA, impôt sur les sociétés…),

- infractions au code du travail (travail clandestin, conditions de travail…),

- infractions au code de la construction et de l’habitation,

- infractions à la législation sur l’obligation scolaire et sur l’obligation de vaccination,

- fraudes aux prestations familiales.

Le dernier chapitre de ce livre regroupe des adresses où les Maires peuvent s’adresser en cas de doute quant à la conduite à tenir devant un groupe « suspect ».

C’est sans surprise que nous y retrouvons les association anti-sectes, partenaires incontournables de la politique de la MILS et de la MIVILUDES à savoir les ADFI et le CCMM, qui confirmeront sans hésiter le bien fondé de la vigilance, de la suspicion et de la répression décrites ci-dessus.

En conclusion, nous dirons qu’il s’agit d’un mode d’emploi de l’appareil juridique et administratif aux fins de  persécution de groupes minoritaires désignés par leurs choix alternatifs en matière de spiritualité de santé ou d’éducation.

Si un tel ouvrage est paru et a été diffusé sans soulever aucune polémique, c’est qu’après 10 ans de désinformation systématique, l’opinion publique est acquise à la politique anti-sectes du gouvernement.

Néanmoins nous ne désespérons pas que l’opinion publique encore hypnotisée par le courant de la pensée unique soigneusement alimenté par les médias au service d’une politique nationale strictement matérialiste, finisse un jour par se retourner à force de découvrir les mensonges dont elle a été gavée pendant des décennies pour la maintenir dans la peur et lui ôter tout discernement

Le CICNS a donc entrepris de réveiller une conscience qui n’est qu’endormie.

Les nouvelles spiritualités sont un bouc émissaire et à travers elles, c’est la liberté de pensée de conviction et de religion qui est menacée si ce n’est tout simplement le droit individuel face à une nouvelle raison  d’état.

 

(1) À l’exception, peut-être, des infractions à la législation sur l’obligation scolaire, sur l’obligation de vaccination et l’exercice illégal de la médecine qui stigmatisent le conflit entre les aspirations hégémoniques de la République et les libertés individuelles plus qu’elles ne représentent des atteintes à l’intégrité physique ou morale d’autrui.

 

à télécharger : Le Guide des maires contre les sectes

 

 

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