Assauts, perquisitions et gardes à vue

Aujourd’hui, dans l’ignorance ou l’indifférence générale, des individus, des familles ou des associations subissent des assauts de la police ou de la gendarmerie d’une grande brutalité à partir de la simple accusation d’être une « secte ». De violentes perquisitions sont menées tôt le matin, devant des enfants traumatisés et des irrégularités se produisent à chaque fois (voir l'affaire de l'Essentiel ou Le Moulin des Vallées et autres assauts policiers sur les minorités spirituelles en France)

Les conséquences psychologiques de ce genre d’assaut barbare (et le plus souvent injustifiés) sont un des aspects les plus douloureux de ces interventions. Ces actions en force ont un effet d'intimidation dans les minorités spirituelles. L’effet est garanti et les victimes doivent ensuite panser leurs plaies.

Quels sont vos droits dans de telles situations ? (à partir d'extraits du Guide juridique)

Perquisitions

Types d’enquête

Règles applicables à toutes les perquisitions

Fouilles

La Garde à Vue (durée, déroulement, conditions)

La signature

Témoignages de raids

L'attitude des victimes d'assauts, de perquisitions ou de gardes à vue

Guide de self-defense juridique (source) + La « plainte en dénonciation calomnieuse »


En 2001, M. Daniel Vaillant, alors Ministre de l'Intérieur, déclarait (à la suite des attentats du 11 septembre aux Etats-Unis) :

« (Il est nécessaire d’étendre) la possibilité pour la police et la gendarmerie nationale de procéder à des perquisitions. (...) La procédure pénale ne permet pas actuellement de procéder à des perquisitions au cours d'une enquête préliminaire sans le consentement de la personne, même pour des infractions d'une particulière gravité, contrairement à ce qui est possible en enquête de flagrance ou au cours d'une information. Cette règle actuelle affaiblit considérablement l'efficacité de la répression, car les parquets hésitent souvent à ouvrir une information, procédure particulièrement lourde, uniquement pour permettre une perquisition. Il est donc à la fois logique et nécessaire de mettre un terme à cette situation qui obère l'efficacité de nos services d'enquête, à un moment où une intervention immédiate est plus que jamais requise pour parer à une menace grave liée au terrorisme. »

Sur ces bases, qui tendent à légaliser des agissements que nous croyions jusque-là être l’apanage des dictatures, les victimes de tels procédés devraient connaître le cadre légal de telles actions :

Perquisitions  haut de la page

La loi ne précise pas ce qu’est une perquisition, mais un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation (qui donne une interprétation de la loi) la définit comme « la recherche, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un particulier, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur » (j7 sous art. 56 du Code de Procédure Pénale "CPP").

Pour les perquisitions, la loi protège particulièrement les « domiciles », en particulier en y interdisant (sauf exceptions) les perquisitions la nuit. La notion de domicile est large : il s’agit de tout lieu de résidence possible (par exemple une chambre d’hôtel ou un bureau), où la personne, « qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux » (j7 sous art. 56 du CPP). Ne sont en revanche pas des domiciles : voiture, atelier artisanal ou industriel, local réservé à la vente...

Suivant les types d’enquête  haut de la page

Les perquisitions sont soumises à un régime très différent suivant les trois types d’enquête.

A) Flagrant délit (art. 56 du CPP). Les policiers peuvent perquisitionner les domiciles des personnes « qui paraissent avoir participé » au crime ou au délit flagrant, sans leur assentiment.

Il y a deux cas courants :

– une personne en garde à vue et soupçonnée d’un flagrant délit chez qui les policiers font une perquisition.

– un lieu avec des signes extérieurs qui laissent penser qu’un flagrant délit est commis à l’intérieur (exemple : des plants de cannabis sur le rebord de la fenêtre).

B) Enquête préliminaire (art. 76 du CPP), le cas le plus fréquent des perquisitions dans les minorités spirituelles, suite à une plainte par exemple). Les perquisitions ne peuvent être effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. Cet accord doit être donné par écrit. L’assentiment de la personne n’est cependant pas nécessaire quand un juge des libertés et de la détention l’a autorisée par écrit pour des affaires concernant des détentions d’armes et d’explosifs, des stupéfiants (art. 76.1 du CPP) et du terrorisme (art. 706.24 du CPP)

C) Instruction (art. 92 à 97 du CPP). En principe le juge d’instruction devrait se déplacer avec son greffier pour faire la perquisition « dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets utiles à la manifestation de la vérité » (art. 94 du CPP). Cela peut donc être chez quelqu’un qui n’est pas mis en examen. Dans les faits, le juge d’instruction ne se déplace pas lui-même, mais charge les policiers de le faire à sa place dans le cadre d’une commission rogatoire.

Règles applicables à toutes les perquisitions  haut de la page

Les personnes chez qui la perquisition a lieu doivent être présentes, sinon les policiers doivent requérir deux témoins « en dehors des personnes relevant de son autorité » pour y assister (art. 57 du CPP).

Les objets et documents saisis sont répertoriés et placés sous scellés en présence des personnes ou des témoins, qui signent le procès-verbal de la perquisition. Comme pour la garde à vue, il n’est pas obligatoire de signer : le refus sera alors mentionné sur le procès-verbal. Il sera plus facile d’annuler la perquisition pour des raisons de procédure si on a refusé de signer le procès-verbal.

Les perquisitions à domicile ne peuvent « commencer » avant 6 heures du matin et après 21 heures le soir (art. 59 du CPP). En dehors des domiciles, ces règles d’heures ne s’appliquent pas.

Cependant, depuis une quinzaine d’années, une série de lois a élargi les mesures dérogatoires pour permettre les perquisitions à domicile de nuit dans les trois types d’enquête. Pour ces perquisitions de nuit, une autorisation particulière d’un juge d’instruction ou d’un juge des libertés et de la détention est nécessaire.(Note : Avec la nouvelle loi Perben 2, les perquisitions pourront avoir lieu la nuit. De plus le texte  prévoit  la possibilité d'installer des micros et caméras dans un domicile privé, l'allongement de la durée des gardes à vue jusqu'à 96 heures et la banalisation du recours à l'infiltration et au témoignage anonyme !)

 

Notez également que le matériel informatique est souvent saisi alors qu'il suffit de faire des copies des disques durs. Vous pouvez suggérer que des copies soient faites, et que votre matériel ne soit pas emporté, si le matériel est indispensable pour votre activité professionnelle.

Fouilles de personnes haut de la page

Palpation de sécurité (voir détails sur le site du Guide juridique)

Fouille à corps

La « fouille à corps » peut être très minutieuse et conduire la personne fouillée à se retrouver nue. Les sacs et bagages portés par la personne sont fouillés de la même manière, par les policiers eux-mêmes.

Les « investigations corporelles internes » (doigt dans l’anus, dans le vagin) doivent être faites par un médecin (art. 63-5 du CPP). Celui-ci peut aussi choisir de faire une radio.

La Garde à Vue   haut de la page

Définition

La garde à vue (GAV) est une mesure décidée par les policiers, « sous le contrôle » du procureur ou du juge d’instruction en cas d’instruction. Les policiers peuvent mettre en garde à vue une personne contre laquelle existent « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » (art. 63 et 77 du CPP). Les « raisons plausibles » sont des termes suffisamment vagues pour permettre aux policiers de placer qui ils veulent en garde à vue.

Les quelques articles de loi qui détaillent la garde à vue sont précis en ce qui concerne la procédure, mais très évasifs pour les conditions réelles de détention : celles-ci varient donc considérablement. La circulaire Sarkozy du 11 mars 2003 donne certaines consignes pour améliorer le traitement réservé aux personnes gardées à vue, mais une circulaire n’a pas force de loi, et les policiers pourront toujours invoquer des difficultés matérielles ou de sécurité pour ne pas les appliquer.

Durée de la garde à vue (art. 63 et 77 du CPP)

La garde à vue est décidée par les policiers pour une durée de vingt-quatre heures (elle peut durer moins). Si elle a été précédée par un contrôle d’identité, on considère que la GAV a débuté au début de ce contrôle (art.. 78-4 du CPP).

Son renouvellement pour vingt-quatre heures supplémentaires se fait sur décision du procureur, parfois après qu’il a eu un entretien avec la personne gardée à vue. Elle peut donc durer quarante-huit heures au total. Pour faits de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, la GAV peut être prolongée encore quarante-huit heures supplémentaires, soit quatre-vingt-seize heures au total (art. 706-23 et 706-29 du CPP). 

Déroulement de la garde à vue

Les policiers sont tenus de faire un certain nombre de choses dès le début de la GAV et au plus tard dans les trois heures : informer le procureur, dire ses droits à la personne, faire prévenir ses proches, le médecin (pour un certificat médical, en cas de violence par exemple) et l’avocat si elle le demande.

Dans certains cas (association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds aggravée et crime ou délit commis en bande organisée), l’avocat ne peut pas être vu avant la 36e heure. En cas de terrorisme ou de stups (garde à vue qui dure jusqu’à quatre-vingt-seize heures), l’avocat ne peut être vu qu’à la 36e heure et à la 72e en cas de prolongation.

Si la personne connaît les coordonnées d’un avocat, les policiers ne peuvent pas refuser de l’appeler. Si la personne n’en connaît pas, elle peut choisir de demander un «commis d’office»

L’entretien avec l’avocat est confidentiel (les policiers n’y assistent pas) et ne peut pas durer plus de trente minutes. L’avocat est la seule personne venue de l’extérieur du commissariat que la personne gardée à vue peut rencontrer et de qui elle peut recevoir des conseils

À ce stade, l’avocat n’a pas accès au dossier, et il n’a d’autres informations sur l’enquête que ce que lui dit la personne gardée à vue. Il peut contrôler les conditions du déroulement de la GAV et faire des observations écrites qui seront jointes à la procédure.

Les conditions de vie en garde à vue

Comme on l’a déjà précisé, les conditions d’une garde à vue peuvent varier considérablement. La loi ne précise pas comment les personnes gardées à vue doivent être nourries, de quels temps de repos elles peuvent bénéficier, ni de la manière dont doivent être aménagées les cellules. La circulaire Sarkozy du 11 mars 2003 donne pour consigne de distribuer des plats chauds aux heures des repas.

Il arrive que des personnes arrêtées en même temps se retrouvent isolées, ou qu’on leur interdise de communiquer entre elles.

La pression psychologique

La garde à vue provoque une déstabilisation qui permet d'exercer une pression psychologique (parfois physique) sur les personnes. Pour « faire parler », les policiers bluffent souvent. Ils peuvent mentir sur tout : sur ce qu’ils savent ou ne savent pas, sur les preuves qu’ils pourraient détenir, sur les dénonciations, sur ce que l’on risque pénalement, sur la suite de la procédure... La pression des policiers peut se faire sentir à tout moment pendant la garde à vue : le but est de faire craquer les suspects pendant les auditions.

Les auditions

C’est le moment où les policiers posent des questions et notent tout ce qu’on dit sur un papier appelé « le procès-verbal d’audition ». Lors de ces interrogatoires, il n’y a aucune obligation de répondre aux questions. « La personne a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire » : cette formule est toujours légale même si depuis la loi sur la sécurité intérieure (LSI) du 18 mars 2003 les policiers ne sont plus obligés de la rappeler au moment de la notification des droits. On peut dire « je n’ai rien à déclarer » (et non pas « je ne sais rien », ce qui revient à déclarer quelque chose), et cela est noté tel quel sur le PV. La seule question à laquelle il est obligatoire de répondre concerne l’identité : nom, prénom, date et lieu de naissance, nom des parents.

On peut faire le choix de ne pas répondre aux questions, mais de faire des déclarations. On peut alors demander au policier de noter ce que l’on a dit, même s’il y est réticent, et s’en tenir strictement à ces déclarations sans se laisser entraîner à répondre aux questions.

Ce n’est pas le policier qui a le pouvoir d’inculper, mais le procureur : l’enjeu n’est pas d’être crédible ou sympathique devant les policiers. Ce qui compte après un interrogatoire, ce n’est pas l’avis des policiers, mais ce qui est écrit sur le PV d’audition et s’il a été signé ou non.

La signature  haut de la page

Signer signifie que l’on reconnaît ce que le document rapporte. Il faut donc tout lire très attentivement avant une quelconque signature, qu'il s'agisse des déclarations, de la fouille, des notifications, etc. On peut demander à faire rectifier ce qui ne nous semble pas correct. Certains conseillent de signer au plus près du texte écrit afin d'éviter d'éventuels ajouts ultérieurs.

Il n’est pas obligatoire de signer. Tout ce qui n’est pas signé est plus facile à contester lors du procès. Cela concerne autant la déposition que la notification de fin de garde à vue.

Témoignage : Paris, 3 mars 2000

« On m’a repoussée violemment sur mon lit et on m’a crié dessus tandis qu’une femme en uniforme arrachait de force ma fille du lit auquel elle s’accrochait ».

Milcah est mère de famille. On lui a retiré ses sept enfants pendant plusieurs semaines.

« En tant que missionnaires chrétiens de La Famille, nous avons été amenés à voyager dans de nombreux pays et nous avons vécu parfois des choses pénibles dans des pays plus ou moins accueillants. Mais je dois dire, en tant que citoyenne française, que c'est sur le sol français que j’ai vécu mon expérience la plus traumatisante.

C’était en juin 93 et ce matin-là, à 6 heures, nous avons été réveillés en sursaut car notre maison était encerclée par cinquante gendarmes, armés jusqu’aux dents, avec gilets pare-balles et chiens policiers. Ils ont frappé violemment à notre porte. En quelques secondes et dans chaque pièce, tous les occupants ont été maîtrisés et menacés par une arme semi-automatique. Les policiers s’attendaient de toute évidence à nous trouver armés et dangereux alors que nous sommes contre la violence sous toutes ses formes. J’ai voulu me précipiter pour réconforter ma petite fille de 4 ans qui, assise dans son lit, me tendait les bras en pleurant. On m’a repoussée violemment sur mon lit et on m’a crié dessus tandis qu’une femme en uniforme arrachait de force ma fille du lit auquel elle s’accrochait. Pendant ce temps, notre fille nous voyait sous la menace des armes et menottes aux poignets. Tous les enfants de la maison ont été emmenés en pyjama jusqu'à l’estafette de la gendarmerie.

Durant les quarante-huit heures de garde à vue et d’interrogatoire, on nous a accusés des pires choses. On nous mentait pour nous affaiblir et nous faire avouer des choses dont nous n’étions pas coupables. On m’a insultée, humiliée, parlé grossièrement et c’est à peine si, après huit heures d’arrestation, nous avons eu droit à un sandwich et un café. Pendant l'interrogatoire, je n'arrivais pas à savoir ce qui ce passait avec mes enfants. Je m’inquiétais parce que j’avais un fils qui avait eu une très forte fièvre la nuit auparavant. Les enfants, eux, ont subi plusieurs examens de pédiatres, gynécologues, psychiatres et psychologues. Mes filles avaient alors 6, 11 et 13 ans. Ces examens humiliants restent jusqu'à aujourd’hui en elles comme un cauchemar. On leur a dit toutes sortes d’horreurs sur leurs parents, qu’on n’allait plus les revoir, qu’on ne les aimait pas et qu’on n’essaierait même pas de les revoir. Ils ont été placés en institution à la DASS et il nous a fallu un mois pour les récupérer. »  

Le service des études juridiques du Sénat a réalisé une étude de législation comparée sur la garde à vue. Pays étudiés : l’Allemagne, l’Angleterre et le Pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l’Espagne et l’Italie. Le Sénat indique que l’analyse comparative qu’il a menée "met notamment en évidence trois particularités de la législation française : la possibilité de placer une personne en garde à vue pour une infraction mineure, l’absence de dispositions constitutionnelles sur la garde à vue et le caractère limité de l’intervention de l’avocat pendant la garde à vue".

Lire également les "billets" de maître Éolas sur la garde à vue Garde à vue 1  Garde à vue 2 

À noter que, selon certaines sources, du point de vue du droit européen, la garde à vue à la française, telle qu'elle est conduite dans les faits, serait illégale. C'est le point de vue de plusieurs avocats, en tous cas, dont certains appellent à « soulever les nullités de gardes à vue contraires à la jurisprudence de Strasbourg ». En effet, si un tribunal prononce la nullité d'une garde à vue, la procédure pourrait être annulée. (source)

L'attitude des victimes d'assauts ou de perquisitions   haut de la page

Le CICNS a pu noter, au fil des témoignages recueillis, que les membres de minorités spirituelles vivaient un véritable traumatisme dans ces situations brutales. La disproportion entre les moyens utilisés par les forces de l'ordre et la réalité quotidienne des victimes de ces assauts produit des chocs aux effets secondaires persistants. Les services de police ou de gendarmerie sont préparés à rencontrer des terroristes et des criminels alors qu'ils ont devant eux des personnes inoffensives et pacifiques. Ce décalage, conséquence directe de la désinformation et de la chasse aux sorcières, est à l'origine de nombreux excès dramatiques.

Cependant, il est utile de préciser que les fonctionnaires de police ou de gendarmerie, et par extension la plupart des fonctionnaires impliqués dans de telles situations, n'ont pas toujours d'opinion personnelle sur la question des "sectes" et font, le plus souvent, simplement leur travail, même s'ils sont souvent victimes de la psychose collective. 

Il est donc souhaitable d'accueillir leurs visites en reconnaissant qu'ils n'y sont pour rien et d'engager un dialogue serein avec eux. Dans certains témoignages, le contact humain avec ces personnes a révélé qu'un tel accueil permettait de dédramatiser l'événement alors que les réactions de panique, les cris et les colères avaient pour seul effet d'accroître les hostilités. 

Le CICNS invite les membres de minorités spirituelles à accueillir ces situations, si elles se présentent, comme des occasions d'affirmer sans peur et sans réaction excessive la valeur de leurs choix de vie (ainsi que leurs droits, lire cette page attentivement pour les comprendre). De manière générale, l'attitude de "victime" et la tendance à perdre son sang-froid dans des situations révoltantes ne produisent jamais autre chose qu'une aggravation du conflit (une garde à vue non planifiée peut résulter d'une perquisition vécue de manière conflictuelle, par exemple).

Plainte en dénonciation calomnieuse et interdiction de diffamation   haut de la page

Il existe un recours face aux plaintes, si facilement déposées en gendarmerie aujourd'hui, et pour lesquelles les délateurs pensent avoir une immunité : la plainte en dénonciation calomnieuse. Une telle dénonciation est passible de 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amendes. Une lettre type est accessible ici.

 

Une information qui pourrait avoir une utilité pratique : La loi Hadopi est critiquable à plus d'un titre mais, en l'état, elle rend cependant beaucoup plus stricte l'interdiction de diffamation sur Internet et en particulier dans les « forums de discussion » (+ autre lien)

 

Lire également "Des assauts policiers sur les minorités spirituelles en France"

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