Contribution de Christian Vanneste

au rapport de la Commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs

Le 6 décembre 2006

Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur,

Voilà déjà quelques mois que nous travaillons ensemble afin de mieux comprendre le développement des groupements appelés sectes et leurs influences sur les mineurs. Je tiens, tout d'abord, à souligner la qualité de la démarche. L'ensemble des pièces et témoignages reçus lors des auditions ont permis une profonde réflexion sur ces problématiques centrales dans une société démocratique respectueuse de tous.

C'est ainsi que de nombreuses questions ont pu être soulevées et obtenir des réponses précises, et je me dois donc de mettre en exergue les aspects positifs contenus dans le rapport : notamment, lorsque ce dernier, dans sa proposition numéro 34, souhaite renforcer les sanctions appliquées au défaut de déclaration des enfants à l'état civil en le qualifiant de délit, ou encore, lorsqu'il s'agit d'unifier les régimes de sanction des refus parentaux de vaccination des enfants.

Il faut toutefois émettre quelques réserves qui, je l'espère, permettront d'approfondir la réflexion, et notamment sur un problème de fond que j'avais déjà souligné lors de nos réunions : la secte n'est pas définie sur le plan juridique. Les mots ou expressions " sectes ", " dérive sectaire ", " fait sectaire ", sont utilisés sans différentiation et recouvrent des situations et des personnes les plus diverses. Finalement, une confusion est entretenue.

L'absence de définition conduit à la fois à une conception trop large qui embrasserait des mouvements religieux minoritaires dénués de la moindre nocivité et exclurait paradoxalement des dérives thérapeutiques qui se situent davantage dans le domaine des médecines alternatives.

Les notions de " dérive sectaire " ou de " fait sectaire " sont très ambiguës. Que désignent donc ces termes ? Le rapport n'apporte pas d'éléments assez précis. Ainsi, dans la proposition numéro 10 qui prévoit une sensibilisation aux dérives sectaires dans les programmes d'éducation civique, au lycée ; ou encore, dans la proposition numéro 30, qui garantit l'assistance, dans un contentieux familial, d'un avocat pour le mineur dont les parents sont réputés adhérer à une organisation présentant un risque de dérive sectaire (une telle suspicion au cube n'est pas sans rappeler l'affaire Calas) ; ainsi, également, dans la proposition numéro 14 qui prévoit d'instituer une formation des avocats et juristes au " fait sectaire ", n'arrive t-on pas alors à l'affirmation que le simple fait d'être une secte serait une dérive ? Il nous faut donc nous interroger sur ces termes qui, tant qu'ils ne sont pas définis, peuvent paraître malvenus. Il en va de même pour l'expression " manipulation psychique " qui peut s'avérer dangereuse tant elle peut couvrir un large champ...

C'est ainsi que je m'inquiète, dans la partie " Education ", de la première proposition relative à l'instruction à domicile : il me semble que " limiter l'instruction à domicile à deux familles " et exiger " un recours à l'enseignement à distance " constituent une intrusion dans l'autonomie de la famille et dans la vie privée. Au même titre que lorsque le rapport exige une certaine " moralité " dans les organismes à distance, il m'apparaît utile de définir la notion au préalable pour une meilleure sécurité juridique.

J'aimerais donc rappeler ma proposition de s'inspirer de la législation belge qui, faisant preuve d'un certain bon sens, lorsqu'elle parle des sectes, distingue les mouvements nuisibles des autres. Cette distinction, lorsque nous avions écouté nos amis belges, m'avait beaucoup intéressé parce qu'elle nous faisait passer justement du subjectif à l'objectif. Lorsque l'on impose, par exemple, la vaccination, on peut faire valoir un critère d'objectivité. Lorsqu'en revanche, des membres d'une secte ont un comportement criminel, mais non dicté par la secte, cela ne permet pas d'interdire quoi que ce soit à l'encontre de la dite secte sauf à tomber dans le cadre de la discrimination. On devrait donc limiter nos conclusions aux groupements objectivement nuisibles. Cela me paraîtrait plus judicieux et moins problématique. Cela rappelle par ailleurs le débat fort justement souligné au début du rapport entre la liberté de conscience constitutionnellement établie et les droits de l'enfant, ce qui permettrait d'éviter une suspicion généralisée. Il faut d'ailleurs souligner ici la contradiction entre les propositions du rapport numéros 28 et 29, modifiant l'article 210 du Code Civil en rétablissant un pouvoir d'opposition de l'administration aux dispositions entre vifs ou par testament au profit d'associations cultuelles, et la liberté de conscience affirmée à l'article 9 de la CEDH. De surcroît, les limites apportées apparaissent en contradiction avec celles des personnes publiques visant à favoriser la réalisation d'édifices cultuels.

En outre, il convient de mieux circonscrire les dangers effectifs quant à la santé morale, mentale, psychologique et matérielle de l'enfant. Les propositions numéros 21 et 22, qui prévoient la mise en place de thérapeutes spécialisés afin de prendre en charge les sortants de secte et la constitution d'une monographie sociale sanitaire des conséquences de l'appartenance des jeunes à des organisations sectaires, me paraissent créer certains dangers. Il s'agirait en fin de compte d'une atteinte à la neutralité de l'Etat face au fait religieux. De ce point de vue, la contradiction du rapport qui cite les mouvements à exigence morale forte et ceux à transgression, relèvent de l'ambiguïté et de la subjectivité. La potentialité du danger laisse apparaître le risque d'une attitude de suspicion difficilement compatible avec une société démocratique et libérale.

D'autres propositions me paraissent en contradiction avec la politique que la majorité à laquelle j'appartiens mène depuis bientôt 5 ans qui vise à réduire les dépenses publiques : je fais ici référence aux propositions 38, 44, 45, 46, 47 et 49, qui prévoient des formations spécifiques, le rétablissement des structures départementales pourtant supprimées il y a peu et enfin la création de postes supplémentaires pour surveiller et sensibiliser alors que les cas recensés par la Commission, après l'audition des grands ministères, sont très peu nombreux.

Les propositions en matière pénale, à l'exception de la proposition 34 du rapport, sont propices aux dérives. Le droit pénal est un droit d'application stricte. Les infractions doivent être définies sur le plan matériel et légal. On ne peut présupposer qu'une catégorie de citoyens soit présumée délinquante en raison de croyances individuelles.

Pour toutes ces raisons, malgré les excellentes contributions de ce rapport, je ne pourrai malheureusement pas le voter.

Source : http://vanneste.over-blog.org/

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