Le Guide de l'agent public face aux dérives sectaires


publié en 2004 par la Miviludes

 

Un "guide" largement diffusé au sein des administrations françaises. Ce petit manuel du bon agent public face à l'hydre sectaire expose sans ambiguïté la volonté de l'administration de stigmatiser les minorités spirituelles et, si possible, d'empêcher leur existence. 

 

Présentation et commentaires du CICNS

( le texte du guide est en gras et en italique)

 

Ce guide présente le « phénomène sectaire » et l’attitude que l’agent public doit avoir face à lui, comme s’il s’agissait de l’alcoolisme ou de la drogue, c'est-à-dire en tenant pour acquis l’existence et l’importance du danger. Il ne fournit pourtant rien de probant pour étayer cette thèse.

 

On trouve en introduction du guide, une « histoire récente du phénomène sectaire » qui se veut une justification de la politique mise en oeuvre mais qui ne présente, comme toujours, aucune référence aux nombreux ouvrages produits sur la question par les historiens des religions, les ethnologues ou les sociologues, ni le point de vue d'associations comme le CICNS.

 

« C’est au milieu du XXe siècle que l’on voit apparaître en France la forme moderne du phénomène sectaire souvent inspirée par des mouvements nés en Asie ou aux États-Unis.

En 1968, et dans les années suivantes, se constituent des groupes marginaux qui vivent en communauté. Entre 1972 et 1975, le départ outre-Atlantique d’enfants mineurs (une trentaine par an) dans des mouvements comme l’Association pour l’unification du christianisme mondial, l’Église de scientologie, l’Association internationale pour la conscience de Krishna, »

 

Des milliers de Français quittent la France chaque année. Pour quelle raison met-on en exergue cette trentaine de départs, alors que pas un des sociologues et historiens de renom qui se sont penchés sur l’émergence des Nouveaux Mouvements Religieux ne l’a relevé comme un fait significatif ou marquant ?

 

« En 1978, a lieu le suicide collectif de 923 adeptes du Temple du peuple au Guyana en Amérique du sud. »

 

Depuis la révélation au public des rapports du FBI en 1995, parler de suicide collectif pour ce drame est totalement abusif (voir Jonestown, un faux suicide collectif ).

 

En 1981, le fils de Roger Ikor, prix Goncourt, meurt d’un régime alimentaire macrobiotique zen. Ce père écrit en 1982 : "Je porte plainte" et crée le Centre contre les manipulations mentales, le CCMM.

 

Ce cas isolé, qui semble être une justification importante pour la MIVILUDES, est à mettre en parallèle avec les nombreuses victimes des scandales de la médecine moderne, comme celui du sang contaminé, qui n’ont pourtant pas remis en cause les fondements de la politique de santé française. Le gouvernement prend fait et cause au nom de la protection des enfants. Il n’y a alors qu’une victime supposée, certes fils d’un prix Goncourt et une centaine de parents ou grands-parents inquiets (ou rendus inquiets) de voir leurs enfants ou petits-enfants s’éloigner d’eux. Ceci semble une justification quelque peu démesurée de la mobilisation d’un état.

 

Le ministre des affaires sociales demande un rapport, qui ne sera pas rendu public, relatif à la protection des mineurs face au développement du phénomène sectaire.

 

La réalité est-elle trop terrible ou vraiment insignifiante pour ne pas diffuser ce rapport ?

 

« Après une période de latence de dix ans, des événements dramatiques vont s’enchaîner :

– 1993, 88 morts par suicide et affrontements avec la police à Waco au Texas au sein de la secte des Davidiens ;

– 1994, 53 morts dans l’affaire de l’Ordre du temple solaire en Suisse et au Canada ;

– 1995 (5 mars), 11 morts et 5 000 blessés dans l’attentat au gaz sarin perpétré dans le métro de Tokyo par la secte Aoum (sic) (...)

– Le 23 décembre 1995, 16 morts sont découverts en France dans le Vercors, ils seront identifiés comme étant des adeptes de l’Ordre du Temple Solaire. »

 

Cet historique est un montage artificiel, liant entre eux certains drames qui n’ont rien à faire avec la recherche spirituelle (voir notre page sur le Mythe des sectes) et avec la politique française de « lutte contre les dérives sectaires ». Cette obstination à exposer les faits sous le même angle depuis des années sans tenir compte des nouveaux éléments d’enquête qui ont pu paraître depuis ne peut s’expliquer que par l’absence de faits avérés qui permettraient de justifier cette politique. Cette insistance, sourde aux commentaires émis par les sommités de l’histoire des religions et de la sociologie, montre une volonté de poursuivre cette politique.

 

Il n'y a dans ce guide aucune justification objective, statistique factuelle, probante pour cette politique de « lutte contre les dérives sectaires », aucune référence à une étude quantitative démontrant la dangerosité des nouvelles spiritualités. Les quelques cas tombant sous le coup de la loi sont bien peu significatifs par leur nombre. Cette rareté - car l’on suppose que la MIVILUDES ne se priverait pas de citer des chiffres plus important s’il y en avait - pourrait même servir d'exemple pour bien des secteurs de la société qui ne subissent pas le dispositif de surveillance impressionnant mis en place depuis dix ans au nom de la lutte anti-secte.

 

« le nombre de dossiers de mineurs en danger est relativement faible au plan national (une enquête a montré en 2003 que sur 54 000 dossiers d’assistance éducative, seuls 192 présentaient un lien avec une problématique sectaire)» Soit, 0.3 %.

 

Ce qui n'a pas empêché de faire une commission parlementaire tonitruante sur "les sectes et l'enfance" en 2006. Le commentaire qui suit ce paragraphe est révélateur d’une obstination à voir un problème là où il n’y en a pas.

 

« Cette étude met en exergue la difficulté à identifier les situations de danger liées à une problématique sectaire, et doit inciter les magistrats et les travailleurs sociaux à une vigilance accrue dans ce domaine »

 

Ou bien est-ce l’aveu d’une tactique consistant à faire rentrer dans le même « moule sectaire », un maximum de cas de délinquance ? Les contradictions de l’argumentaire deviennent criantes quand on lit plus loin, en conclusion du chapitre sur « l’évolution du paysage sectaire » :

 

« Les actions de vigilance et de prévention conduites par les pouvoirs publics depuis plusieurs années tant au niveau central que local ont permis, semble-t-il, de contenir le développement des dérives sectaires. »

 

Il est dit que la protection de l’enfance est la principale raison de cette politique, on constate qu’il n’y a que 0.3 % des cas qui pourraient être rattachés aux dérives sectaires. Il est affirmé également que le phénomène est maîtrisé et qu’il est en régression mais on peut lire à longueur de ce guide la nécessité d’accroître les performances du dispositif.

Cet ouvrage est une nouvelle démonstration « par abstention » que la politique anti-secte ne repose sur aucune étude sérieuse des mouvements incriminés.

 

Pourtant le dispositif mis en place est impressionnant

 

Les trois paragraphes qui suivent l’historique exposent en filigrane le processus qui aboutit aujourd’hui à un consensus difficile à remettre en question dans l’esprit du citoyen lambda et a fortiori dans celui des agents de la fonction publique qui subissent depuis des années le matraquage de circulaires,  formations, colloques, séminaires et autres manuels et « guides » sur le « phénomène sectaire ».

La notion de dérive sectaire  

 

Le décret du 28 novembre 2002 confie à la mission interministérielle le soin « d’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, constituent une menace à l’ordre public, ou sont contraires aux lois et règlements ».

Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les sectes de 1995 contient une liste de mouvements à caractère sectaire. Pour certains, cette liste constitue un critère suffisant d’appartenance d’un mouvement ou d’une communauté à la mouvance sectaire. D’autres considèrent qu’elle ne correspond plus à la réalité actuelle. Les juridictions ne lui reconnaissent pas de valeur normative.

 

Cet euphémisme est à rapprocher du paragraphe ci-dessous que l’on trouve plus loin dans le guide :

 

« Plusieurs décisions de justice ont ainsi rappelé à l’État qu’il ne saurait interdire à tel ou tel individu ou tel ou tel groupement d’accéder à des droits sur la base des listes établies par les commissions d’enquêtes parlementaires. (cf. tribunal administratif de Paris, 13 mai 2004, Association cultuelle des témoins de Jéhovah et Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), 6 novembre 2001, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France et CEDH, 16 décembre 2003, Palau-Martinez) »

 

Les administrations ont dû préciser leurs critères d’analyse du phénomène. Elles ont eu naturellement recours au « droit commun », ainsi qu’aux éléments d’information contenus dans les rapports parlementaires de 1995 et 1999 et notamment aux critères de dangerosité qui y étaient mentionnés. Il nous semble qu’il aurait été tout aussi « naturel » de consulter des juristes, des sociologues, des ethnologues, voire même les jurisprudences et toute autre source objective pour cibler et quantifier le problème supposé. Il n’en a rien été. Les administrations ont été mises en demeure par des circulaires ministérielles de mettre en application une politique n’ayant fait l’objet d’aucun vote à l’Assemblée Nationale avec comme seul support de travail (livré en extrait ou en pièce jointe aux circulaires) le fameux rapport parlementaire qui n’est, comme tout rapport parlementaire et comme le précise la loi , destiné qu’à l’usage de l’assemblée nationale comme base de réflexion et de débats. Les administrations ont donc naturellement obéi aux directives très précises de leurs ministres de tutelle respectifs divulguant des critères, des listes, et les références des militants anti-sectes issues des rapports parlementaires dont le contenu même, en plus de son absence de valeur légale, sera jugé comme peu sérieux par une cour de justice parisienne.  

 

L’absence d’incriminations spécifiques  

 

Respectueux de toutes les croyances, fidèle au principe de laïcité, ne reconnaissant aucun culte, le législateur s’est toujours refusé à définir les religions. Il n’a pas davantage, et pour les mêmes raisons, précisé les notions de secte et de dérive sectaire. Faute de cette base juridique, les agents et services publics ont eu à se positionner entre une approche trop étroite, fondée sur le seul critère du délit constitué et une approche par le risque potentiel, sans doute trop extensive. La tâche n’a pas été plus simple pour les juges face à des mouvements ou à des dérives sectaires dont le droit commun ne leur donnait pas la définition. Le législateur de 2001 a certes aménagé l’incrimination d’abus de faiblesse en l’étendant à des situations de sujétion physique ou psychologique caractéristiques de l’emprise sectaire, mais aucune jurisprudence n’était encore disponible au 1er octobre 2004.

 

Tout est dit, dans ce paragraphe, les minorités visées par cette politique, n’enfreignent pas suffisamment les lois pour être inculpées et condamnées et il est donc revenu aux juges la responsabilité d’appliquer des directives qui vont à l’encontre même du principe de l’égalité de chacun devant la loi quelles que soient sa religion ou ses croyances.  

 

Les critères de dangerosité  

 

Dans l’exercice de leur mission de vigilance et de lutte contre les agissements sectaires, les administrations accordent une place déterminante aux critères de dangerosité retenus par la commission d’enquête parlementaire de 1995, à savoir :  

– la déstabilisation mentale ;

– le caractère exorbitant des exigences financières ;

– la rupture avec l’environnement d’origine ;

– l’existence d’atteintes à l’intégrité physique ;

– l’embrigadement des enfants, le discours antisocial, les troubles à l’ordre public ;

– l’importance des démêlés judiciaires ;

– l’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels ;

 les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics.

        

En tout état de cause, un seul critère ne peut suffire à caractériser un mouvement, il convient de croiser plusieurs de ces critères.

 

Les critères de ce paragraphe sont totalement subjectifs. L’agent public à qui l’on parle d’un grave danger nécessitant une vigilance exceptionnelle va, consciemment ou non, chercher dans ces textes des repères précis, des critères applicables concrètement. Et comme dans toute la documentation qui lui a été fournie depuis plus d'une décénnie sur le sujet, il ne trouvera dans ce domaine que la référence à la fameuse liste parlementaire ainsi que des mots épars mais pas anodins qui évoquent tous une orientation spirituelle, des options thérapeutiques ou éducatives «non conformes aux habitudes».

 

La frontière entre dérive sectaire et religion est une autre difficulté. La tentation que l’on peut avoir d’adopter une législation spécifique pour mieux lutter contre les mouvements sectaires risque de se heurter au principe de neutralité de l’État(…)

 

Il est dit ici clairement que l’on cherche à lutter contre des mouvements désignés et que ceci se heurte aux principes même de la constitution française. Il n'est pourtant pas envisagé de remettre cette lutte en question. L’État français, malgré ce « risque », a même franchi le pas à plusieurs reprises dont les deux exemples suivants sont mis en exergue dans ce même livre :  

 

-         loi du 12 Juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. (Lire le commentaire de Maitre Perollier au sujet de cette loi )

 

-         Loi du 18 décembre 1998, tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire. (Dont les débats préliminaires étaient centrés sur les possibles dérives des groupes sectaires)

 

On peut lire plus loin, dans le chapitre : « Outils méthodologiques » 68 points de questionnement regroupés sous « Douze thèmes pour tester un groupe qui inquiète » ?

 

Ce chapitre est conclu par cette note : 

 

Peu de groupes répondent à tous les points de la définition précédente. Certains peuvent exister dans des groupes par ailleurs anodins. C’est la coexistence d’un certain nombre de ces caractères qui doit inciter à la méfiance.

 

Si ce sont des critères de méfiance, quels étaient alors les critères de dangerosité cités en début de chapitre ? La "secte" n'est jamais définie mais le faisceau croisé de critères de méfiance et de dangerosité est tel que l'agent public ne peut que sombrer dans la confusion ou la paranoïa.

 

l’agent public dispose, dans l’exercice de ses missions, de toutes les ressources de l’arsenal juridique de droit commun.

 

Que signifie cette phrase ? Que l’agent public se sert des lois comme outil de répression et non comme outil de discernement ? N’est-ce pas l’aveu que les actions à l’encontre des minorités spirituelles ne sont pas la conséquence de délits véritables mais d’une autre intention qui ne peut être que discriminatoire ?  

 

La situation des couples en instance de divorce est mentionnée dans le guide. La réponse suggérée est caractéristique de l'esprit de la lutte anti-sectes.

 

Le divorce  

 

La seule appartenance d’un époux à un mouvement à caractère sectaire ne saurait constituer une cause de divorce (CA Dijon 23 septembre 1997). Néanmoins, quand le comportement d’un époux perturbe gravement la vie du couple, le juge aux affaires familiales peut estimer que celui-ci constitue une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune, et prononcer le divorce sur ce fondement (CA Nancy 23 février 1996, JCP 1997, IV, 1178 et CA Montpellier 7 novembre 1994, JCP 1996, 22680).

 

N’est-ce pas là une incitation à utiliser le thème des sectes pour gagner un divorce ?

De fait, certains avocats dénoncent dans les cours de justice la recrudescence du recours au « truc de la secte » et son incroyable efficacité devant des magistrats eux-mêmes formés à « la vigilance antisecte ». (Lire le dispositif mis en place)

 

Dans le même registre des affaires où parler de sectes peut vous faire gagner un procès, on trouve dans ce manuel :

 

La seule appartenance d’un parent à un mouvement à caractère sectaire ne saurait justifier une décision défavorable à l’égard de ce dernier, s’agissant de la fixation de la résidence des enfants ou des droits de visite et d’hébergement. Toutefois, en cas de séparation, lorsque les pratiques d’un parent présentent un risque sérieux de perturbation physique ou psychologique des enfants, le juge aux affaires familiales peut décider de fixer la résidence habituelle chez l’autre parent ou de restreindre l’exercice du droit de visite et d’hébergement

 

Le choix par des parents pour leurs enfants d’un mode de vie dans un « monde clos » où ils ne sont ni correctement scolarisés ni sérieusement instruits est aussi de nature à justifier un signalement au procureur de la République sur le fondement des articles 375 et suivants du Code civil.

 

Ce genre d’incitation au « signalement » sur des critères totalement subjectifs, est la porte ouverte à tous les abus, et effectivement, de nombreux parents ont été l'objet d’enquêtes et de procédures pénales sur la seule présomption de leur « appartenance sectaire ».

 

On signale aussi, à toutes fins utiles, une jurisprudence dans le domaine de l’adoption qui est un refus d’adoption à un couple témoins de Jéhovah entendu que leur refus de la vaccination mettait la vie de l’enfant en danger.

 

Sont aussi signalées des jurisprudences dans les domaines du droit du travail « La forte soumission et la dépendance au responsable ou au gourou » pouvant  « conduire des membres du mouvement à travailler dans des conditions sanctionnées par la loi au titre du travail dissimulé » et encore, et dans le désordre : l’exercice du droit de préemption, la fiscalité, l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, les dispositions limitant la publicité des mouvements sectaires qui présentent, semble-t-il, encore un oubli de l’État de son devoir de neutralité, la question du refus de soins, qui vise explicitement le refus de vaccination et de transfusion sanguine et qui est appuyé d’une jurisprudence disant que « la pratique, dans certaines conditions, d’une transfusion sanguine contre la volonté du patient, ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. ».  

On retrouve enfin cités des textes qui paraissent totalement incongrus si l’on ne sait pas qu’ils correspondent à des affaires spécifiques incriminant des mouvements particulièrement surveillés.

« La communication de documents administratifs » et  « Les limites au droit d’accès » sont des questions soulevées directement par une action de l’Église de Scientologie dont certains membres ont exigé et obtenu après une longue procédure de consulter leurs « fiches » détenues par les Renseignements Généraux pour constater qu’elles ne contenaient aucun autre motif de surveillance que leur appartenance à l’Église de Scientologie et donc aucun délit ni aucun signalement d’une « atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ».  

Si les pouvoirs publics se défendent tout au long de ce "guide" d’une quelconque discrimination en raison de convictions religieuses ou philosophiques, c’est pure hypocrisie puisque l’argumentaire et les exemples cités désignent, parfois nominativement, des groupes spirituels ou religieux.

 

Le paragraphe suivant, extrait de la section Les aspects propres aux administrations et du chapitre Ministère de l’Intérieur est révélateur d’une véritable politique discriminatrice :

 

Dans une optique plus répressive, les cellules coordonnent également l’action des services avec la volonté d’exploiter toutes les pistes susceptibles de conduire à une condamnation pénale de mouvements auxquels seraient imputées des dérives sectaires ou empêcher leur implantation : lutte contre le travail dissimulé, contrôle des déclarations de patrimoine, interdiction de construction ou d’occupation de locaux pour atteinte à l’environnement ou pour non-conformité aux règles d’accueil du public, etc. »

 

Pour conclure, nous constatons que :

   

- Le livret n’apporte aucun élément probant sur l’existence d’un phénomène  de « dérives sectaires » qui serait un risque majeur pour l’intégrité des individus et pour la société et qui justifierait la politique menée par le gouvernement.

 

- Son argumentaire est confus, contradictoire et totalement subjectif.

 

- Il désigne des personnes par leurs choix de vie, notamment thérapeutiques, éducatifs religieux et spirituels comme potentiellement dangereuses.

 

- Il donne aux agents publics des outils et des conseils afin de persécuter ces personnes.

 

- Il expose un dispositif dont l’ampleur ne peut qu’inquiéter toute personne soucieuse du respect des droits de l’homme.  

 

 

Lire le dispositif mis en place

 

 

Haut de page


© CICNS 2004-2015 - www.cicns.net (Textes, photos et dessins sur le site)